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R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
189.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 188.1 sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment à construire, à agrandir, à exhausser ou à déplacer, sont les suivants :
la marge avant et les marges latérales sont réduites le plus possible;
le gabarit et la hauteur d’un bâtiment ne sont pas inférieurs à ceux de la moyenne des bâtiments voisins et tendent à atteindre la hauteur maximale autorisée au règlement sur l’urbanisme;
la façade doit avoir la largeur la plus importante possible par rapport au terrain à construire. Il en est de même d’une façade secondaire;
lorsqu’un bâtiment principal est localisé à proximité d’un secteur résidentiel de plus faible densité, il présente des caractéristiques d’implantation qui permettent de concilier la densification recherchée avec les caractéristiques du milieu résidentiel existant. Les marges sont alors définies et, si nécessaire, augmentées de manière à minimiser les impacts d’une nouvelle construction sur un tel milieu. De même, le volume du bâtiment est modulé et diminué du côté d’un tel milieu de manière à assurer un rapport volumétrique harmonieux et à minimiser les impacts d’une nouvelle construction sur ce milieu;
dans la conception volumétrique d’un bâtiment, il est tenu compte de l’impact des volumes de haute stature, autant en ce qui a trait à leur implantation qu’à leur orientation, sur l’ensoleillement des propriétés voisines, qu’elles soient vacantes ou construites, ainsi que sur les espaces publics situés à proximité;
les caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit d’un bâtiment favorisent l’usage des lieux par les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact de l’automobile. Elles permettent d’obtenir un rapport d’échelle entre les bâtiments et l’espace public qui assure tant le confort des piétons et des cyclistes que celui des automobilistes;
lorsque le règlement sur l’urbanisme prévoit qu’une hauteur supérieure à la hauteur maximale permise peut être autorisée pour une proportion déterminée d’un bâtiment, cette surhauteur est localisée de façon à permettre une transition volumétrique adéquate avec les autres bâtiments principaux présents sur le site et sur les propriétés voisines. Une surhauteur est située le plus loin possible d’un espace public et en recul par rapport à l’alignement d’une façade du bâtiment.
189.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 188.1 sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment à construire, à agrandir, à exhausser ou à déplacer, sont les suivants :
la marge avant et les marges latérales sont réduites le plus possible;
le gabarit et la hauteur d’un bâtiment ne sont pas inférieurs à ceux de la moyenne des bâtiments voisins et tendent à atteindre la hauteur maximale autorisée au règlement sur l’urbanisme;
la façade doit avoir la largeur la plus importante possible par rapport au terrain à construire. Il en est de même d’une façade secondaire;
lorsqu’un bâtiment principal est localisé à proximité d’un secteur résidentiel de plus faible densité, il présente des caractéristiques d’implantation qui permettent de concilier la densification recherchée avec les caractéristiques du milieu résidentiel existant. Les marges sont alors définies et, si nécessaire, augmentées de manière à minimiser les impacts d’une nouvelle construction sur un tel milieu. De même, le volume du bâtiment est modulé et diminué du côté d’un tel milieu de manière à assurer un rapport volumétrique harmonieux et à minimiser les impacts d’une nouvelle construction sur ce milieu;
dans la conception volumétrique d’un bâtiment, il est tenu compte de l’impact des volumes de haute stature, autant en ce qui a trait à leur implantation qu’à leur orientation, sur l’ensoleillement des propriétés voisines, qu’elles soient vacantes ou construites, ainsi que sur les espaces publics situés à proximité;
les caractéristiques d’implantation, d’échelle et de gabarit d’un bâtiment favorisent l’usage des lieux par les piétons et les cyclistes tout en minimisant la présence et l’impact de l’automobile. Elles permettent d’obtenir un rapport d’échelle entre les bâtiments et l’espace public qui assure tant le confort des piétons et des cyclistes que celui des automobilistes;
lorsque le règlement sur l’urbanisme prévoit qu’une hauteur supérieure à la hauteur maximale permise peut être autorisée pour une proportion déterminée d’un bâtiment, cette surhauteur est localisée de façon à permettre une transition volumétrique adéquate avec les autres bâtiments principaux présents sur le site et sur les propriétés voisines. À l’égard d’un bâtiment situé sur le site Fleur de Lys, une surhauteur est située le plus loin possible d’un espace public et en recul par rapport à l’alignement d’une façade du bâtiment.
189.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 188.1 sont atteints, à l’égard de l’implantation, du gabarit et de la hauteur d’un bâtiment à construire, à agrandir, à exhausser ou à déplacer, sont les suivants :
la marge avant et les marges latérales sont réduites le plus possible;
le gabarit et la hauteur d’un bâtiment ne sont pas inférieurs à ceux de la moyenne des bâtiments voisins et tendent à atteindre la hauteur maximale autorisée au règlement sur l’urbanisme;
la façade d’un bâtiment a une largeur la plus importante possible par rapport au lot sur lequel il est implanté.
189.La commission a compétence sur le territoire composé de parties de l’arrondissement 2 illustré au plan de l’annexe XXVI, comme milieu résidentiel pour fins de protection.
189.La commission a compétence sur le territoire composé de parties de l’arrondissement Les Rivières illustré au plan de l’annexe XXVI, comme milieu résidentiel pour fins de protection.
189.La commission a compétence sur le territoire composé de parties de l’arrondissement Les Rivières illustré au plan de l’annexe XXVI, comme milieu résidentiel pour fins de protection.